En vig.: 2019-10-01
1. Le présent règlement a pour objet de prévoir les catégories d’autorisations d’enseigner que le ministre peut déterminer en application de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les activités qu’elles permettent et, le cas échéant, leur période de validité et les restrictions qui s’y attachent. Il a par ailleurs pour objet de prévoir les diplômes ou les autres conditions de formation qui donnent ouverture aux autorisations, ainsi que la procédure d’obtention ou de renouvellement d’une autorisation.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 1.